
Infections nosocomiales et responsabilités
Publié le :
01/03/2022
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Du latin « nosocomium » qui signifie « hôpital », la définition des infections nosocomiales, également appelées infections hospitalières, a été consacrée par la jurisprudence du Conseil d’État (23 mars 2018 n°402237) comme « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
Au niveau européen, une recommandation du Conseil de l’Europe de 1984 n°R (84) 20, définit les infections hospitalières comme « toute maladie contractée à l'hôpital, due à des micro-organismes, cliniquement ou/et microbiologiquement reconnaissable, qui affecte soit le malade du fait de son admission à l'hôpital ou des soins qu'il y a reçus, en tant que patient hospitalisé ou en traitement ambulatoire, soit le personnel hospitalier, du fait de son activité, que les symptômes de la maladie apparaissent ou non pendant que l'intéressé se trouve à l'hôpital ».
Le Code de la santé publique quant à lui adopte une explication plus raccourcie : « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales » (R 6111-6).
Des idées communes réunissent ces définitions : les infections nosocomiales seraient celles qui apparaîtraient au cours de de la prise en charge du patient, sinon postérieurement à celle-ci, mais qui ne seraient pas présentes ni en germe, lors de son admission.
La définition de ce type d’infections posée, il convient d’étudier les responsabilités en jeu, et notamment les garanties de prises en charge des victimes, dont peut par ailleurs faire partie le personnel soignant.
En effet, les infections nosocomiales par contraction d’un staphylocoque doré, d’une contamination de la bactérie Escherichia coli ou Pseudomonas aeruginosa, à titre d’exemple, peuvent provoquer des pneumonies, des infections urinaires, voire des septicémies, pouvant entraîner des séquelles physiques ou psychiques permanentes, voire s’avérer mortelles.
Sur le plan civil, la jurisprudence Mercier de la Cour de cassation de 1936, voudrait que, compte tenu du caractère aléatoire des actes médicaux, les médecins et plus largement les établissements de santé, soient tenus à une obligation de moyens en matière de responsabilité médicale, c’est-à-dire de mettre tout en œuvre pour soigner les patients.
Pourtant, une obligation de sécurité de résultat, contraignant les professionnels à atteindre le résultat escompté, s’est progressivement installée concernant la pratique et les actes des professionnels de santé, comme en matière de matériel médical, d’accidents thérapeutiques, etc. engageant de plein droit leur responsabilité, sauf à pouvoir renverser la charge de la preuve.
Cette situation s’illustre concernant les infections nosocomiales par l’article L 1142-1, qui en matière de responsabilité des professionnels de santé eu égard de ces infections, précise que : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
Il s’agit ici d’une responsabilité sans faute et irréfragable du professionnel de soin, engagée dès lors que le patient est en mesure de prouver qu’il a contracté l’infection nosocomiale au cours de son séjour, et dont seule la cause étrangère rapportée par les médecins peut exclure leur responsabilité.
À ce titre, des décisions successives ont refusé d’admettre comme causes étrangères le diabète du patient, ses prédispositions immunitaires, son âge, son état de santé antérieur, etc.
Ainsi, et en vertu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et dès lors que l’infection nosocomiale a eu des conséquences graves chez le patient comme un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, le décès de la victime ou que l’infection a été causée en raison d’une intervention dehors du champ d’ activité de prévention, de diagnostic ou de soins, elle est prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Si les conséquences ne sont pas aussi importantes, c’est à l’assurance de l’établissement de santé que revient la charge d’indemniser la victime.
Toutefois, s’il peut être démontré que l’infection nosocomiale a été contractée en raison d’une cause étrangère en dehors de toute responsabilité des professionnels de soin, l’ONIAM peut indemniser la victime sous certaines conditions.
Historique
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